J.O. 64 du 16 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-345 du 14 mars 2007 relatif aux chambres d'agriculture et à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et modifiant le code rural (partie réglementaire)


NOR : AGRS0700627D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre V ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code rural est intitulé « Du réseau des chambres d'agriculture ».

Article 2


Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural est modifié comme suit :

I. - La section 1 est modifiée comme suit :

1° L'article R. 511-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-3. - Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.

« Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité. »

2° A l'article R. 511-7, les mots : « des établissements ou services d'utilité agricole inter-chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « des organismes inter-établissements ».

II. - La section 4 est modifiée comme suit :

1° Après l'article R. 511-54, il est inséré un article R. 511-54-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 511-54-1. - La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

« Elle délibère notamment sur :

« 1° La politique générale de l'établissement ;

« 2° La création des commissions ou des comités d'orientation ;

« 3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

« 4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ;

« 5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

« 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

« 7° Les emprunts ;

« 8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

« 9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

« 10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

« 11° Les subventions ;

« 12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

« 13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

« 14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

« 15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ;

« 16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture.

« Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69. »

2° A l'article R. 511-60, les mots : « des séances » sont remplacés par les mots : « des sessions et les délibérations ».

3° Le premier alinéa de l'article R. 511-63 est modifié comme suit :

Il est ajouté après les mots : « un troisième » les mots : « et un quatrième » ;

Les mots : « un, deux ou trois » sont remplacés par le mot : « des » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres. »

4° L'article R. 511-64 est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session. » ;

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité. »

5° L'article R. 511-68 est complété par les dispositions suivantes :

« Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation mentionnés à l'article R. 511-3. »

6° L'article R. 511-69 est modifié comme suit :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.

« Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. »

b) Au quatrième alinéa, les mots : « généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4 » sont supprimés.

III. - La section 5 est modifiée comme suit :

1° L'article R. 511-71 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.

« Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification » ;

2° A l'article R. 511-72, les mots : « établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale » sont remplacés par les mots : « organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11 » ;

3° A l'article R. 511-73, les mots : « ou, à son défaut, un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat » ;

4° L'article D. 511-74 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « des services généraux, qui prend l'appellation de budget général » sont supprimés.

b) Le second alinéa est supprimé. » ;

5° L'article R. 511-75 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, le mot : « général » est supprimé.

b) Aux second et troisième alinéas, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

6° L'article D. 511-77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-77. - Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.

« La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article R. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture. » ;

7° A l'article D. 511-79, les mots : « chaque année » sont supprimés ;

8° La sous-section 2 est abrogée ;

9° La répartition en sous-sections et les titres des sous-sections 1 et 3 sont supprimés ;

10° A l'article D. 511-91, les mots : « général et les budgets spéciaux sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;

11° A l'article R. 511-95, les mots : « caisses de crédit agricole mutuel » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit » ;

12° Au premier alinéa de l'article D. 511-96, les mots : « émises par la Caisse nationale de crédit agricole » et les mots : « général ou spécial » sont supprimés.

IV. - Le quatrième alinéa de l'article R. 511-99 est supprimé.

V. - 1° Les dispositions de la section 7 sont abrogées ;

2° La section 8 est supprimée ;

3° La section 9 comportant les articles R. 511-113, R. 511-113-1, R. 511-114, R. 511-114-1, R. 511-115, R. 511-116, R. 511-117 devient la section 7 comportant les articles R. 511-102, R. 511-103, R. 511-104, R. 511-105, R. 511-106, R. 511-107, R. 511-108.

L'article R. 511-108 nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-108. - Un comité d'orientation "recherche, développement, formation constitué dans les conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée par le préfet du département.

« Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité. »

Article 3


Le chapitre II du titre Ier du livre V du code rural est modifié comme suit :

I. - La section 1 est intitulée « Institution et attributions ».

Elle est modifiée comme suit :

1° L'article R. 512-5 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 511-4, L. 511-5 », « à R. 511-89 » et « et R. 511-111 » sont supprimées. Après la référence « R. 511-2 », est insérée la référence « R. 511-3 ».

b) Au second alinéa, les mots : « le commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « le préfet de région ».

2° L'article R. 512-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-6. - Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation "recherche, développement, formation. Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.

« La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région.

« Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité. »

II. - Au paragraphe dépenses de l'article R. 512-10 :

Les 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;

Il est inséré un nouveau 2° ainsi rédigé :

« 2° Les contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11. »

Article 4


Le chapitre III du titre Ier du livre V du code rural est modifié comme suit :

I. - Les sections 1 et 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Organisation et fonctionnement


« Art. R. 513-1. - L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

« Elle délibère notamment sur :

« 1° La politique générale de l'établissement ;

« 2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

« 3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;

« 4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;

« 5° Les contrats d'objectifs ;

« 6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;

« 7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

« 8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

« 9° Les emprunts ;

« 10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;

« 11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

« 12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

« 13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

« 14° Les subventions ;

« 15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;

« 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

« 17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

« 18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;

« 19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente.

« Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.

« Art. R. 513-2. - Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.

« Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.

« L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 513-3. - L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 513-5. - L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau.

« La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.

« A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du bureau, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.

« L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.

« Art. D. 513-6. - A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

« Le directeur général de l'assemblée permanente et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

« Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.

« La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.

« Art. D. 513-7. - L'assemblée permanente réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. L'assemblée permanente est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

« Art. R. 513-8. - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.

« Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.

« Art. R. 513-9. - I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.

« Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

« Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.

« Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

« II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.

« Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.

« Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.

« Art. D. 513-10. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

« Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales ou régionales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

« Art. D. 513-11. - La création des services communs par l'assemblée permanente en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.

« La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre.


« Section 2



« Bureau, comités et sections spécialisées


« Art. R. 513-12. - Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.

« Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

« Art. R. 513-13. - Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau :

« 1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;

« 2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;

« 3° Prépare les travaux de la session ;

« 4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;

« 5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;

« 6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;

« 7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.

« Art. R. 513-14. - Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente.

« Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

« Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

« La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.

« En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

« Art. D. 513-15. - A la première réunion suivant son renouvellement, le bureau élit parmi ses membres un secrétaire général et quatre vice-présidents.

« Art. D. 513-16. - Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.

« Art. D. 513-17. - Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

« Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

« Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative.

« Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.

« Art. D. 513-18. - L'assemblée permanente peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général.

« Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités.

« La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente. »

II. - La section 3 est modifiée comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article R. 513-22, les mots : « comité permanent » sont remplacés par le mot : « bureau » ;

2° A l'article D. 513-23, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Il peut désigner des ordonnateurs secondaires » ;

3° A l'article R. 513-26, les mots : « dans les caisses de crédit agricole mutuel » sont remplacés par les mots : « auprès des établissements de crédit » ;

4° A l'article D. 513-29, les mots : « des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du comité permanent général » sont remplacés par les mots : « des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du bureau » ;

5° Il est créé un article D. 513-30 ainsi rédigé :

« Art. D. 513-30. - Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de l'assemblée permanente, sous forme d'un programme spécifique.

« Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement.

« Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de l'assemblée permanente et votée séparément au moment de l'adoption de son budget.

« Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses. »

Article 5


Le chapitre IV du titre II du livre V est ainsi modifié :

I. - Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes » ;

II. - 1° La section 1 comportant les articles R. 514-1 à R. 514-7 devient la section 2 comportant les articles R. 514-5 à R. 514-11 ; au nouvel article R. 514-8 de cette section : au premier alinéa, le chiffre « onze » est remplacé par le chiffre « dix » ; le troisième alinéa est supprimé ;

2° La section 2 comportant les articles R. 514-8 à R. 514-11 devient la section 3 comportant les articles R. 511-12 à R. 511-15 ; au second alinéa du nouvel article R. 514-12, les mots : « des établissements et services d'utilité agricole inter-chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 ».

III. - Il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1



« Organismes inter-établissements

du réseau des chambres d'agriculture


« Art. R. 514-1. - Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.

« Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.

« Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.

« Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.

« Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.

« Art. R. 514-2. - Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.

« Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

« Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.

« Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

« Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.

« Art. R. 514-3. - Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.

« Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.

« L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement.

« Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.

« Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.

« Art. R. 514-4. - Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 6


La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code rural est modifiée comme suit :

Le 9° de l'article D. 613-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ».

Article 7


Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code rural est modifié comme suit :

1° L'article R. 821-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 821-13. - Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :

« a) Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;

« b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.

« Elle peut contribuer au financement de ce programme. »

2° L'article R. 821-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 821-16. - Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 511-108, la chambre d'agriculture, dans chaque département d'outre-mer :

« 1° Elabore le programme de développement agricole et rural ;

« 2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.

« Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.

« La chambre peut contribuer au financement du programme. »

Article 8


Les articles R. 511-4, R. 511-5, R. 512-6-1, D. 512-12 et R. 821-14 sont abrogés.

Article 9


Les articles D. 511-74, D. 511-77, D. 511-79, D. 511-91, D. 511-96, D. 513-6, D. 513-7, D. 513-10, D. 513-11, D. 513-15, D. 513-16, D. 513-17, D. 513-18, D. 513-23, D. 513-29, D. 513-30 et D. 613-4 peuvent être modifiés par décret.

Article 10


Les dispositions des articles R. 511-95 et R. 513-26 dans leur rédaction issue du présent décret entreront en vigueur le 31 août 2007.

Article 11


Jusqu'à l'approbation du règlement intérieur de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, les circonscriptions géographiques mentionnées à l'article R. 513-14 sont les suivantes :

Circonscription 1 : Alsace, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Martinique, Nord - Pas-de-Calais, Picardie ;

Circonscription 2 : Auvergne, Bourgogne, Centre, Guyane, Limousin ;

Circonscription 3 : Bretagne, Guadeloupe, Haute et Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes ;

Circonscription 4 : Franche-Comté, Rhône-Alpes, PACA, Corse ;

Circonscription 5 : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Réunion.

Article 12


Les chambres d'agriculture participant à un ou plusieurs établissements ou services d'utilité agricole inter-chambres créés sur le fondement du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret délibèrent avant le 31 décembre 2007 des modalités de reprise des missions de ces établissements ou services, soit dans le cadre de projets communs mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 514-2 du code rural dont elles confient la réalisation à l'une d'entre elles, soit dans le cadre d'un organisme inter-établissements mentionné au deuxième alinéa du III de cet article qu'elles créent dans les conditions prévues aux articles R. 514-1 et suivants dans leur rédaction issue du présent décret, soit dans le cadre d'un groupement d'intérêt public mentionné au troisième alinéa de l'article L. 514-2. Ces délibérations fixent les modalités de réaffectation du personnel et, selon le cas, les modalités de répartition entre les chambres participant à ces services des reliquats de gestion et des biens affectés au service ou les modalités de leur affectation au nouvel établissement ou groupement d'intérêt public créé.

Jusqu'au 31 décembre 2007, ces services ou établissements fonctionnent dans les conditions prévues aux articles R. 511-102 et suivants du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret.

En l'absence de délibérations statuant sur la reprise des missions ou en l'absence d'accord entre les chambres participant à ces établissements ou services au 31 décembre 2007, le préfet du siège des établissements ou services considérés fixe les modalités de liquidation de ceux-ci et de répartition de leurs biens et reliquats de gestion dans le cas où les délibérations créant ces services n'ont pas fixé ces modalités.

Article 13


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau